6. L’infirmière ou l’infirmier qui est informé de la tenue d’une enquête ou qui a reçu signification d’une plainte ou qui est informé de la tenue d’une inspection professionnelle à son endroit ne doit pas harceler, intimider ou menacer la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ni toute autre personne impliquée dans les événements reliés à l’enquête, à la plainte ou à l’inspection.
D. 1513-2002, a. 6; D. 836-2015, a. 4.